J.O. 304 du 31 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »)


NOR : EQUT0401597A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route dans sa version applicable au 1er janvier 2005 ;

Vu la directive 94/55 /CE du Conseil du 21 novembre 1994 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;

Vu la directive 96/35 du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret no 60-794 du 22 juin 1960 portant publication de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et les amendements subséquents apportés aux annexes A et B de cet accord ;

Vu le décret no 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses ;

Vu le décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement ;

Vu le décret no 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables ;

Vu l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 8 décembre 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route dit « arrêté ADR » ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des marchandises dangereuses (CITMD) réunie le 20 octobre 2004, Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 1er juin 2001 susvisé dit « arrêté ADR » est modifié comme suit :

Article 3


Décisions et avis de l'autorité compétente.

Modifier le tableau comme suit :

A la première ligne, retirer la référence au « 6.2.5.7 » et ajouter « 6.2.5.9 » ;

Retirer la sixième ligne correspondant à des dispositions devenues caduques ;

A la dixième ligne, retirer « après le 31 décembre 2003 » figurant entre parenthèses ;

A la treizième ligne, biffer « 9.1.2.1 » et ajouter « 9.1.2 et 9.1.3 ».

Article 6


Flexibles.

Modifier le texte comme suit :

A la deuxième ligne, substituer le terme « utilisés » par « se trouvant ».

Article 7


Lieux de chargement et de déchargement.

Au paragraphe 3, ajouter en tant que deuxième alinéa le texte suivant :

« Toutefois, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder au chargement et au déchargement :

- de boissons alcoolisées classe 3, numéro ONU 3065 ;

- de gaz naturels comprimés classe 2 numéro ONU 1971, en cas d'indisponibilité des réseaux de canalisations de gaz, uniquement pour maintenir l'alimentation du réseau et en respectant le mode opératoire M-0298 mis au point par la société Gaz de France ; »

Remplacer, au dernier alinéa, le terme « toutefois » par « enfin ».

Article 11 bis


Au paragraphe 1 relatif aux exemptions :

Lire le premier tiret comme suit :

« - transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré, et opérations de chargement, de déchargement ou d'emballage liées à de tels transports ; »

Ajouter un troisième tiret :

« - opérations d'emballages liées à des opérations de chargement en quantités inférieures aux seuils du 1.1.3.6 ; »

Ajouter un septième tiret :

« - opérations occasionnelles de chargement de colis, dans une unité de transport, si le nombre d'opérations réalisées par an n'est pas supérieur à 2 ; »

Article 12


Transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.

Au paragraphe 2, modifier la première partie du f comme suit :

« f) Pour les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du numéro ONU 3291. »

Modifier les deux derniers tirets du f du paragraphe 2 comme suit :

« - des numéros ONU 2814 et 2900, quelle que soit la masse transportée ;

- du numéro ONU 3291, lorsque la masse transportée est supérieure à 333 kg. »

Article 14


Avis d'expédition au ministère chargé de l'industrie, au ministère chargé de l'environnement et au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives.

Ajouter à la fin du paragraphe 1, la phrase suivante :

« Ces dispositions s'appliquent également à toute expédition de colis chargé de matière fissile. »

Article 15


Moyens de télécommunication.

Au paragraphe 1, remplacer : « en quantités n'excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6 » par : « à l'exception des numéros ONU suivants : UN 2908, 2909, 2910 et UN 2911. »

Article 16


Moteurs auxiliaires des véhicules FL et EX/III.

Remplacer le deuxième tiret par :

« - pour les véhicules FL, les moteurs auxiliaires électriques doivent répondre aux prescriptions du décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive. Ils doivent être de catégorie 2 et adaptés à la matière transportée ; »

Ajouter un troisième tiret :

« - pour les véhicules EX/III, les moteurs auxiliaires électriques doivent être placés à l'extérieur du compartiment de chargement et avoir un degré de protection IP54 selon la norme NF EN 60529. Les connexions électriques doivent avoir un degré de protection IP54. »

Article 17


Chauffage à combustion.

Remplacer le texte de cet article par le texte suivant :

« Sans préjudice des dispositions de la Partie 9, les dispositifs de chauffage à combustion utilisant un combustible gazeux des véhicules FL, OX ou AT, tels que définis au 9.1.1.2 doivent être conformes à la norme NF R. 18-702-1 et 2.

L'application de la norme NF R. 18-702 peut être remplacée par l'application de la directive 2004/78 /CE. Dans ce cas, le chauffage fait l'objet de délivrance d'une fiche de communication en tant qu'entité. »

Article 21


Transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes.

A la fin du premier alinéa, biffer le texte suivant :

« A l'exception des colis de matières radioactives de catégorie II Jaune ET III Jaune. »

Après cette phrase, ajouter les phrases suivantes :

« Pour les matières radioactives, cette disposition est applicable exclusivement aux colis de la catégorie I-Blanche. Le transport de matières radioactives en colis de catégories II-Jaune et III-Jaune est interdit dans ces conditions. »

Article 22


Certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B.

Dans le premier alinéa, biffer « 27 ».

Article 24


Déclaration de transport à effectuer par les commissionnaires de transport.

Au premier alinéa, remplacer le terme : « doit » par : « peut ».

Au premier alinéa, remplacer le deuxième tiret par le texte suivant :

« - les indications suivantes : le numéro ONU de la marchandise, la classe et le cas échéant le groupe d'emballage, avec pour chaque classe, la masse totale brute des colis. »

Article 25


Placadarge des véhicules.

Remplacer le deuxième alinéa par le texte suivant :

« Tout véhicule chargé de plus de trois tonnes (masse brute) de marchandises d'une même classe, parmi chacune des classes autres que la classe 1 ou 7 pour lesquelles des dispositions spécifiques existent déjà au 5.3.1.5.1 et au 5.3.1.5.2, doit porter, à l'arrière et sur les deux côtés, la ou les plaques-étiquettes de danger suivantes : »

Ajouter à la fin de l'article l'alinéa suivant :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux marchandises dangereuses reprises à la catégorie 4 du tableau du 1.1.3.6.3. »

Article 26 bis


Transport des artifices de divertissement.

Cet article devient l'article 27.

Il est modifié comme suit :

Au paragraphe 1 concernant les documents de bord, remplacer : « 26 bis » par : « 27 » ;

Au paragraphe 3 concernant la formation du conducteur, modifier le deuxième tiret comme suit :

« - soit un certificat de formation spécifique délivré par un organisme habilité à délivrer pour la classe 1 les certificats de formation conformes au 8.2. Ce certificat s'inspire du modèle figurant au 8.2.2.8.3. Les conditions de validité et de renouvellement de ce certificat sont les mêmes que celles des certificats conformes au 8.2. »

Au paragraphe 3, après l'alinéa g, remplacer la phrase existante par la suivante :

« La durée minimale des formations initiale et de recyclage est de huit séances au sens de l'article 40. »

Article 27


Transport d'émulsion mère à base de nitrate d'ammonium.

Cet article est supprimé.

Article 28


Transports d'appareils de radiographie gamma portatifs et mobiles.

Remplacer le texte de cet article par le texte suivant :

« Les dispositions suivantes ne concernent que les appareils disposant :

- d'un agrément de type B (U) ;

- et conformes à la norme NF M 60-551 (ou norme équivalente) ;

- et chargés d'une source agréée matière radioactive sous forme spéciale dont l'activité est inférieure à 10 A1.

Le transport n'est autorisé que si les dispositifs de verrouillage sont en position de fermeture, clé de sécurité retirée. La clé doit faire l'objet d'une expédition distincte. Le transport avec clé de sécurité sur l'appareil est interdit.

Les transports sont assujettis à l'ensemble des dispositions du présent arrêté et de ses annexes. Ils peuvent toutefois bénéficier des aménagements suivants :

1. Dans le cas où les transports sont effectués par le titulaire d'une autorisation de détention et d'utilisation de la source radioactive contenue dans l'appareil (ou par son préposé, titulaire du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie et de radiographie industrielles) :

a) La clé peut être conservée, séparément de l'appareil, par la personne effectuant les transports ;

b) Les dispositions de l'article 20, relatif à la certification des entreprises, ne s'appliquent pas. Cependant, les activités relatives au transport doivent être effectuées sous assurance de la qualité conformément au 1.7.3 ;

c) Une déclaration permanente d'expédition de matière radioactive peut être établie pour les appareils de radiographie gamma portatifs, sous réserve des dispositions définies en annexe D.3. Cette déclaration, valable un an au maximum, doit être conforme au modèle figurant dans cette même annexe.

2. Si une voiture particulière (c'est-à-dire un véhicule qualifié « VP » sur la carte grise ou un véhicule de société matériellement identique) est utilisée pour les transports, ce véhicule :

a) Doit comporter des points d'attache dont la robustesse est en rapport avec un arrimage solide de manière que l'ensemble soit mécaniquement homogène ;

b) Est dispensé de l'extincteur supplémentaire requis au 8.1.4.1 (b, iii) ;

c) Doit comporter à l'avant et à l'arrière du véhicule, dans un plan aussi vertical que le véhicule le permet, un panneau orange de dimension 120 mm x 300 mm comportant uniquement le numéro ONU 2916 conformément au 5.3.2.2 ; Le numéro sera constitué de chiffres de 65 mm de haut et les prescriptions du 5.3.2.1.5 sont également applicables ;

d) Est exempté des prescriptions relatives au placardage du 5.3.1 (plaques-étiquettes 7D). »

Article 35


Conditions de transport en citernes des matières du numéro ONU 3375 de la classe 5.1.

Remplacer le texte de l'article par le suivant :

« L'INERIS est désigné en tant qu'organisme compétent pour vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le numéro ONU 3375 selon la disposition spéciale TU39 du 4.3.5. »

Article 37


Le titre devient « Homologation, agrément et visites techniques des véhicules ».

Remplacer les paragraphes 2 et 3 par les suivants :

« 2. Les visites techniques initiales mentionnées au 9.1.2.1 sont effectuées par les DRIRE. Les visites techniques périodiques mentionnées au 9.1.2.3 sont effectuées par les DRIRE ou par un contrôleur agréé en application de l'article R. 323-6 du code de la route.

Ces visites sont réalisées dans les conditions définies à l'annexe D.7, qui précise les contrôles à réaliser pour vérifier que le véhicule répond aux prescriptions générales de sécurité fixées par le code de la route, aux dispositions du présent arrêté, et le cas échéant, de l'arrêté du 19 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils.

3. Les certificats d'agrément des véhicules prévus aux 9.1.2, 9.1.3 et à l'article 22 sont délivrés par les DRIRE. Les véhicules qui circulent sous couvert d'une carte W ne peuvent pas se voir délivrer de certificat d'agrément. »

Article 40


Organismes de formation.

Au paragraphe 2 (a), biffer la deuxième phrase du dernier alinéa.

Article 49-4


Dispositions relatives aux citernes.

Au f, ajouter à la fin de la phrase : « du 4.3.5 ».

Article 49-5


Dispositions relatives aux véhicules.

Biffer la deuxième phrase de l'alinéa a.

Biffer les alinéas b et c.

Article 49-6


Dispositions relatives aux transports d'explosifs.

A la première phrase, remplacer : « pourront » par : « peuvent » ;

A la deuxième phrase, remplacer :

« verront » par : « voient » ;

« seront » par : « sont » ;

« 9.1.2.1.1 » par : « 9.1.2.3 ».

Article 49-7


Dispositions relatives aux flexibles.

Ce point est réservé.

Article 49-8


Dispositions relatives au transport de l'ammoniac, utilisé uniquement en agriculture.

Supprimer le deuxième alinéa.

Ajouter deux nouveaux alinéas rédigés ainsi qu'il suit :

« Les citernes construites avant le 1er janvier 2003 conformément à l'appendice C.8 en vigueur au 30 juin 2001 peuvent continuer à être utilisées.

Les réservoirs et citernes susvisés doivent être soumis à des contrôles et épreuves périodiques selon les 6.8.2.4.2 à 6.8.2.4.4. »

Article 50


Autres dispositions transitoires.

Il est créé un nouvel article 50 rédigé ainsi qu'il suit :

« Les visites techniques périodiques mentionnées à l'article 37.2, lorsqu'elles sont effectuées par les DRIRE, peuvent continuer à l'être selon les dispositions de l'annexe D.7 en vigueur au 31 décembre 2004. »

Article 2


Les annexes A et B de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié susvisé sont les annexes A et B de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Cet accord - y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2005 - est publié en français par les Nations unies (section des ventes, bureau C. 115), palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse.

Article 3


L'annexe D concernant des dispositions relatives à certains articles de l'arrêté ADR et composée des annexes D.1 à D.9 est modifiée ainsi qu'il suit :


A N N E X E D.1

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FLEXIBLES


Au point 2.3 remplacer : « janvier 1999 » par : « mai 2004 ».

Au point 2.6 remplacer : « de 1MPa » par : « d'au moins 1MPa ».

Au point 3.1, au paragraphe 2, remplacer le deuxième alinéa par le suivant : « une mesure de la résistance électrique. Pour les flexibles en caoutchouc et en plastique, cette mesure est effectuée selon la norme NF EN ISO 8031 ; »


A N N E X E D.3

MODÈLE DE DÉCLARATION PERMANENTE DE CHARGEMENT

ET D'EXPÉDITION DE MATIÈRES RADIOACTIVES


Remplacer le texte existant par le suivant :

« Pour les transports répondant aux caractéristiques énoncées au paragraphe 1 de l'article 28, le transport peut être réalisé sous couvert de la déclaration permanente ci-dessous. Une déclaration doit être rédigée et remise à chaque conducteur. De plus, pour chaque transport réalisé sous couvert de cette déclaration permanente, celle-ci ou les documents de suivi de l'appareil devront permettre de retrouver les informations suivantes : le numéro de série de l'appareil, le nom ou symbole du radionucléide, l'activité maximale de la source contenue dans l'appareil, la catégorie du colis, l'indice de transport, la côte de chaque certificat d'agrément applicable à l'envoi et le destinataire du transport. L'information relative au destinataire du transport peut ne pas se trouver dans les documents de suivi si elle est consignée par écrit dans un document disponible chez l'expéditeur.


DÉCLARATION PERMANENTE DE CHARGEMENT

ET D'EXPÉDITION DE MATIÈRES RADIOACTIVES

Appareils de radiographie gamma portatifs

Article 28 de l'arrêté ADR


Je soussigné (1)

agissant au nom et pour le compte de (2)

déclare transporter les matières radioactives ci-après :

UN 2916, matières radioactives en colis de type B(U), 7

du au (3)

Je déclare que M. (4), conducteureffectuant le transport, est titulaire :

- du certificat de formation du (des) conducteur(s) de véhicules transportant des marchandises dangereuses de la classe 7 ; et

- de l'autorisation de détention et d'utilisation de la source contenue dans l'appareil ou du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie et de radiographie industrielles.

En outre, je déclare détenir les documents suivants, en cours de validité :

1. Agrément de colis de type B(U) pour l' (les) appareil(s).

2. Agrément de matières radioactives sous forme spéciale de la (ou des) source(s) radioactive(s).

3. Document indiquant l'activité maximale de la source radioactive chargée dans chaque appareil transporté, inférieure à 10 A1.

4. Conformité à la norme NF M 60-551 (catégorie portative) ou à une norme équivalente de l' (des) appareil(s) de radiographie industrielle transporté(s).

5. Notification d'autorisation de détenir et d'utiliser des radioéléments artificiels en sources scellées destinées à la gammagraphie no valable jusqu'au

Je certifie que le transport est conforme aux prescriptions de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »).

Fait à , le Le transporteur,

(Signature et cachet)


(1) Nom et prénoms (2) Raison sociale de la société faisant transporter. (3) Validité maximale : un an. (4) Nom et prénoms.

A N N E X E D.4


PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'UTILISATION DES MATÉRIELS DE TRANSPORT DE L'AMMONIAC EMPLOYÉS UNIQUEMENT EN AGRICULTURE

Biffer le paragraphe 1.4.


A N N E X E D.7

VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES


Remplacer le texte existant par le suivant :


« 1. Spécifications générales et contenu de la visite technique

1.1. Visite initiale


La visite technique initiale est effectuée préalablement à la délivrance du certificat d'agrément. Elle est limitée exclusivement aux contrôles décrits dans l'appendice 1.

Les vérifications sur le véhicule sont effectuées visuellement depuis le sol ou l'habitacle du véhicule, sans démontage, sur le véhicule en configuration routière. Lors de la visite initiale d'un véhicule ayant fait l'objet d'une réception au titre du présent arrêté, les contrôles sont limités à la vérification des points nécessaires à l'établissement du certificat d'agrément et des parties modifiées après la sortie d'usine par le montage d'un équipement ou d'une citerne.

Le procès-verbal de réception à titre isolé d'un véhicule complet ou complété au titre du présent arrêté vaut procès-verbal de visite initiale de contrôle des équipements ADR.


1.2. Visite périodique


Les visites techniques ont lieu à la diligence du propriétaire du véhicule, selon une périodicité conforme aux dispositions du 9.1.2.3.

Ces visites techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule et, le cas échéant, sa citerne, en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.

Par ailleurs, le propriétaire a obligation de déclarer à la DRIRE toute transformation apportée à son véhicule, et, le cas échéant, à la citerne, susceptible de conduire à une réception à titre isolé ou à une visite initiale au titre du présent arrêté ou encore de modifier les indications portées sur le certificat d'agrément.

Ces visites techniques périodiques sont réalisées et sanctionnées dans les conditions définies par l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds.

Au cours des visites techniques, le contrôleur vérifie, en réalisant les contrôles décrits dans l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé :

- la concordance du véhicule et de la citerne avec les attestations délivrées en application du présent arrêté ainsi que la validité de ces documents ;

- le bon état d'entretien et de fonctionnement du véhicule, de ses différents organes ainsi que des équipements spécifiques prévus par le présent arrêté et, le cas échéant, de l'arrêté du 19 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils.


2. Résultat de la visite, consignation des résultats

2.1. Visite initiale


Il est dressé un procès-verbal de chaque visite mentionnant le résultat de la visite technique initiale où sont rapportées les constatations faites :

- soit constat que le véhicule doit être soumis à une réception à titre isolé au titre du présent arrêté ;

- soit constat de non-conformité. Le véhicule doit alors être soumis à une nouvelle visite technique initiale de même contenu que la visite technique initiale précédente ;

- soit constat de conformité.

Un exemplaire est remis à la personne qui présente le véhicule.

Il porte :

- la conclusion de la visite technique initiale ;

- lorsque la visite initiale est satisfaisante, la date limite pour la réalisation de la prochaine visite technique périodique.

Par ailleurs, à l'issue de toute visite technique initiale favorable, l'agent opérant la visite technique appose sa marque distinctive et son visa ainsi que la date limite de validité de ce visa, sur l'original du certificat d'agrément, à l'emplacement réservé à cet effet.

Les dates limites de validité portées sur la carte grise et sur le certificat d'agrément sont identiques.

Dans le cas où le certificat d'agrément ne peut être délivré le jour même de la visite, le procès-verbal de visite technique le remplace sur le territoire national lors des contrôles routiers des véhicules immatriculés en France.


2.2. Visite périodique


A l'issue de toute visite technique périodique, le contrôleur opérant la visite technique appose, outre les informations prévues par l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, sa marque distinctive et son visa sur l'original du certificat d'agrément, à l'emplacement réservé à cet effet.

Les dates limites de validité portées sur la carte grise et sur le certificat d'agrément sont identiques. »


« ANNEXE D.7

« APPENDICE 1

« Contrôles et essais à réaliser sur les équipements ADR lors des visites techniques initiales effectuées en application de l'article 37 et méthode d'examen


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 110



La version consolidée de cet arrêté ainsi modifié sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.



A N N E X E D. 9

FORMULAIRE DE DÉCLARATION

D'UN CONSEILLER À LA SÉCURITÉ


Ajouter dans la première partie du cadre la rubrique suivante :

« Marchandises dangereuses à haut risque selon liste du 1.10.5 ».

4

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du 8 décembre 2003 sont encore applicables jusqu'au 30 juin 2005.

5

Le directeur des transports terrestres et le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A. Lacoste

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A. Lacoste


Nota. - La version consolidée de cet arrêté ainsi modifiée sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.